Un salarié a été licencié pour des faits de détention et de consommation de stupéfiants, constatés par les forces de l’ordre sur la voie publique. Ces faits, bien que établis, ne concernaient pas directement ses obligations professionnelles ou l’exécution de son contrat de travail.
Le salarié a contesté cette décision en argumentant que ces comportements relevaient strictement de sa vie personnelle. Le litige a été porté devant les juridictions, jusqu’à la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a statué que :
• Les faits reprochés relevaient de la vie privée et n’avaient aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié.
• En conséquence, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a été qualifié d’abusif.
Cependant, l’absence de toute atteinte à une liberté fondamentale ou de discrimination n’a pas permis à la Cour de prononcer l’annulation du licenciement. Le salarié conserve néanmoins le droit à des indemnités compensatoires pour licenciement abusif.
Explication de la décision
La Cour de cassation rappelle que, selon les principes fondamentaux du droit du travail, des faits relevant de la vie personnelle d’un salarié ne peuvent constituer une cause légitime de licenciement, sauf si ces faits interfèrent directement avec les missions professionnelles ou portent préjudice à l’entreprise.
En l’espèce, les faits de consommation et de détention de stupéfiants, bien qu’établis, ne présentaient aucun lien avec l’exécution des obligations professionnelles du salarié. Ils n’ont ni impacté l’entreprise ni remis en cause son fonctionnement.
Ainsi, bien que le licenciement soit privé de cause réelle et sérieuse, il n’a pas été annulé. Cette distinction reflète une limite importante : seul un licenciement portant atteinte à une liberté fondamentale pourrait conduire à son annulation. Le salarié est toutefois en droit de demander réparation pour le préjudice subi, via une indemnisation pour licenciement abusif.