Dans cette affaire, un conducteur routier, employé pour le transport de produits spécialisés, a été confronté à une problématique liée à la mobilité imposée par son poste. Son contrat de travail précisait un lieu d’affectation principal, mais mentionnait également la possibilité de changements de lieu de travail ainsi que des déplacements pour répondre aux besoins de l’entreprise. La mobilité géographique était donc une condition essentielle de son emploi.
Malgré cela, le salarié a refusé d’effectuer certains déplacements, invoquant leur caractère contraignant, notamment le fait qu’ils nécessitaient de passer la nuit hors de son domicile. Ce refus a entraîné son licenciement, lequel a fait l’objet d’un contentieux.
Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n°22-24.737), la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, estimant que les déplacements exigés relevaient des obligations habituelles du salarié. Ce refus constituait une faute grave justifiant pleinement la rupture du contrat de travail.
Cet arrêt souligne l’importance pour les salariés de respecter les clauses de mobilité inscrites dans leur contrat, surtout lorsque celles-ci répondent aux besoins opérationnels de l’entreprise.
Cass Soc. 23 octobre 2024 (n°22-24.737)